L'État reconnaît un nombre accru de noms amazighs (berbères) mais la liberté de choisir connaît toujours des limites.
Une circulaire gouvernementale libéralisant la politique marocaine relative à la reconnaissance des noms amazighs, ou berbères, donnés aux nouveau-nés engendre des résultats positifs, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.
En avril 2010, le ministère de l'Intérieur a émis une circulaire reconnaissant pour la première fois que les noms amazighs remplissent l'exigence légale de « caractère marocain ». Depuis, plusieurs activistes amazighs ont fait part à Human Rights Watch d'une baisse du nombre de plaintes émanant de citoyens s'étant vu refuser l'inscription d'un nom amazigh par un bureau local de l'État civil. Cependant, l'exigence générale selon laquelle les parents doivent choisir un nom considéré comme présentant un « caractère marocain » continue de limiter le choix des parents et d'opposer des obstacles administratifs, et elle devrait être assouplie, a déclaré Human Rights Watch.
« En reconnaissant explicitement les noms amazighs comme étant marocains, le gouvernement a assoupli une restriction nocive du droit des parents à choisir le nom de leurs enfants », a affirmé Sarah Leah Whitson, directrice de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. « Cette initiative montre un respect et une reconnaissance accrus à l'égard de la population marocaine dans sa diversité ethnique et culturelle. »
Depuis quelques années, des membres de la population amazighe marocaine revendiquent de manière de plus en plus péremptoire la reconnaissance officielle de leur culture et de leur langue, le tamazight. L'État marocain a répondu à ces doléances en créant un Institut royal de la culture amazighe en 2001, et en proposant un enseignement dans les écoles primaires ainsi qu'en programmant des émissions à la télévision d'État en langue tamazight.
Cependant, le refus de l'État civil d'inscrire dans leurs registres de nombreux nouveau-nés auxquels les parents veulent donner un prénom amazigh reste un sujet délicat pour les activistes amazighs. Cela est d'autant plus vrai que la raison officielle invoquée pour justifier ce refus est que ces noms ne sont pas « marocains », contrairement aux noms arabo-musulmans acceptés, alors que les Amazighs constituent la population autochtone du Maroc, tandis que les Arabes y ont émigré il ya quelques siècles.
Tandis que la circulaire (daouriya en arabe) réaffirme que l'État civil ne peut accepter que les noms qui présentent un « caractère marocain », elle demande à ses officiers de « guider, convaincre, dialoguer et faire preuve de souplesse envers le citoyen » et « avant de refuser un nom, de faire des recherches et de mener des enquêtes, ainsi que de tenir compte des décisions de la Haute commission de l'État civil et des tribunaux ».
La Haute commission, qui se compose de l'historiographe du Royaume et de représentants des ministères de la Justice et de l'Intérieur, tranche sur la légalité des prénoms que l'État civil se refuse ou hésite à accepter. Par exemple, une liste de noms publiée par cette Commission indique que, lors de sa réunion du 24 juin 2005, le prénom amazigh « Sifaw » faisait partie de ceux qu'elle refusait, alors qu'elle acceptait « Mira », autre prénom amazigh.
La circulaire d'avril 2010
Le ministre de l'Intérieur a adressé sa circulaire D-3220, datée du 9 avril, aux autorités régionales, provinciales, locales et aux arrondissements, qui disposent tous d'un bureau de l'État civil, où les citoyens se rendent pour déclarer les naissances, décès et mariages.
La circulaire D-3220 interprète la loi régissant le choix et l'inscription des prénoms, à savoir la loi 37-99 de l'État civil, adoptée le 3 octobre 2002. En vertu de l'article 21 de ladite loi, le prénom choisi « doit présenter un caractère marocain et ne doit être ni un nom de famille ni un nom composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, de village ou de tribu, comme il ne doit pas être de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ».
La circulaire D-3220 fait référence au « droit des citoyens à choisir le nom de leurs enfants » et à la nécessité d'empêcher des violations de ce droit et d'« éviter les conflits qui pourraient éclater entre les officiers de l'État civil et les citoyens ».
Elle précise la procédure que doivent suivre les officiers de l'État civil lorsqu'un citoyen leur présente un nom méconnu. Par ailleurs, elle rend publique pour la première fois une définition officielle en deux parties de l'attribut « marocain » dans le contexte des prénoms.
La première partie de la définition est la suivante :
« Le caractère marocain désigne les caractéristiques de la société marocaine, du nord au sud et d'ouest en est. Le nom personnel doit être usité au Maroc au point d'y être fréquent ; autrement dit, à tel point que le port de ce nom est entré dans la coutume, et donc que le nom ne sonne étranger ni à l'oreille marocaine ni pour le milieu marocain, avec toutes ses parties constituantes. Il s'agit donc d'un nom répandu, tel que sa reconnaissance n'engendre aucun inconfort ni difficulté. »
La seconde partie précise que les prénoms doivent également se ranger dans l'une des cinq catégories suivantes :
(1) Noms arabes usités au Maroc depuis longtemps ;
(2) « Attributs d'Allah » (asmaa' Allah al-husna), à condition d'être précédés de « Abd » [« serviteur de »] et non pas juste de « el- » [par exemple, « Abd el-Karim » mais pas « el-Karim »] ;
(3) Noms amazighs, dont la signification peut varier d'une région à une autre ;
(4) Noms devenus communs ces dernières années au Maroc, dont la prononciation en arabe est claire et dont les origines sont islamiques ; et
(5) Noms hébreux pour les Juifs marocains.
La circulaire fait également référence aux listes de prénoms existantes, dont beaucoup sont d'origine amazighe, et que la Haute commission de l'État civil avait approuvés ou rejetés avant la promulgation de la loi 37-99. La circulaire précise par ailleurs que les bureaux de l'État civil peuvent consulter ces listes de noms « acceptés et « refusés », mais que ces conclusions ne sont pas contraignantes.
Une résistance persistante de la part de l'administration : études de cas
Il n'existe pas de statistiques publiques sur la fréquence à laquelle les autorités marocaines empêchent des parents de déclarer leur nouveau-né sous le nom de leur choix. Cependant, d'après des données empiriques rassemblées auprès d'activistes des droits amazighs au Maroc, les entraves administratives à l'inscription de noms amazighs seraient moins nombreuses depuis l'adoption de la circulaire D-3220. Toutefois, même avant la publication de celle-ci par le ministère de l'Intérieur, les bureaux de l'État civil acceptaient certains noms amazighs, soit d'office, soit après que les parents avaient mené campagne ou fait appel du refus initial.
Human Rights Watch a fourni des détails sur le refus des noms amazighs dans une lettre adressée au ministère de l'Intérieur le 16 juin 2009, à laquelle le gouvernement n'a pas répondu.
Les enjeux relatifs à l'inscription d'un nom ne se limitent pas à l'expression personnelle ou culturelle. En effet, lorsque l'État civil refuse d'inscrire un nouveau-né au motif du nom qui lui a été donné, ce nouveau-né se retrouve sans statut juridique. Les parents peuvent alors avoir du mal à bénéficier de certains services publics, par exemple s'ils veulent obtenir un passeport pour leur enfant ou se faire rembourser des frais médicaux par les régimes publics d'assurance. Pour éviter ce genre de problèmes ainsi que des conflits avec l'administration, certains parents déclarent leur enfant sous un nom arabo-musulman au lieu du nom amazigh qu'ils préféreraient lui donner, comme l'ont expliqué plusieurs activistes amazighs à Human Rights Watch.
Bien que la circulaire D-3220 comprenne des noms amazighs pouvant être considérés comme présentant « un caractère marocain » et qu'elle ordonne aux officiers de l'État civil d'interagir de manière constructive avec les parents, elle maintient en vigueur plusieurs restrictions au droit des Marocains à choisir le nom de leurs enfants. En effet, les Marocains continuent de se voir opposer un refus si l'officier de l'État civil ne connaît pas le nom amazigh qu'ils ont choisi ou s'il considère qu'il est difficile à prononcer ou qu'il n'est pas assez connu. Cette situation se produit par exemple lorsqu'un nom est peu commun dans une région mais plus populaire dans d'autres.
Les administrateurs au niveau local continuent de remettre en question certains noms amazighs, comme l'indiquent plusieurs cas récents dont Human Rights Watch a pris connaissance. Si les requêtes des parents persistants semblent aboutir dans la plupart des cas, la procédure reste stressante et éprouvante pour les familles qui, pour exercer leur droit fondamental à donner un nom à leur enfant, se retrouvent contraintes de rassembler et soumettre des documents supplémentaires, de se rendre à plusieurs reprises dans les bureaux de l'administration, de demander le soutien d'organisations non gouvernementales, d'intenter une procédure au tribunal ou de lancer une campagne médiatique.
Exemples de noms refusés :
* Yuba (Agadir) : Le 21 octobre 2010, Mohamed Elouihyoui et son épouse, Rouqiya Bogarn, ont essayé de déclarer leur fils, né le 9 octobre, sous le nom de « Yuba » au bureau de l'État civil du quartier el-Houda d'Agadir, ville du sud du Maroc. Elouihyoui a affirmé que l'officier a refusé de donner suite à sa requête car ce nom n'est pas autorisé. Elouihyoui s'est rendu plusieurs fois dans ce bureau pendant la période de 30 jours au cours de laquelle les nouveau-nés peuvent être déclarés. Bien que le père ait invoqué la circulaire D-3220 et expliqué que Yuba était le nom d'un ancien roi amazigh, l'officier a persisté à refuser d'inscrire le nouveau-né sous ce nom. Les parents ont alors engagé la procédure requise pour inscrire le nom d'un nouveau-né une fois passé le délai de 30 jours. Au 8 décembre, Yuba n'avait toujours pas été déclaré, comme l'a affirmé son père à Human Rights Watch.
* Simane (Sidi Slimane) : Aziza Boulwiha, de Sidi Slimane, une ville au nord-est de Rabat, a accouché d'une fille le 12 novembre 2010. Trois jours plus tard, son époux, Marzou Salh, s'est rendu au bureau de l'État civil du premier arrondissement de la ville pour demander s'il était possible de déclarer un nouveau-né sous le nom amazigh de Simane, qui signifie « deux âmes ». L'officier lui a répondu que cela était impossible, Simane ne figurant pas sur une liste qu'il avait consultée, comme l'a raconté Salh à Human Rights Watch. Le père de l'enfant a alors soumis la circulaire D-3220 ainsi que des documents montrant des cas où le prénom Simane avait déjà été approuvé. Le 22 novembre, son épouse est allée inscrire l'enfant sous ce nom mais, à nouveau, l'officier de l'État civil a refusé, expliquant que Simane n'était pas un nom suffisamment commun. Il a proposé d'inscrire l'enfant sous le nom d'Imane - « foi » en arabe -, ce que les parents ont refusé. Salh a demandé à une organisation amazighe de prendre contact avec l'administration. Fin novembre, selon Salh, l'État civil a accepté d'inscrire le nom de Simane mais a fait signer au père une déclaration selon laquelle il assumait toutes les conséquences juridiques du choix de ce nom.
* Mazilia (Lille, France) : En juillet 2010, le consulat du Maroc à Lille, dans le nord de la France, a refusé à un émigré marocain, Lhoussain Azergui, de Roubaix, et à son épouse, Abda al-Kasri, ressortissante française, de déclarer leur fille, née le 10 décembre 2009, sous le nom de « Mazilia Tara ». Peu après la naissance de l'enfant, Azergui l'avait déclarée à l'État civil français. L'officier du consulat marocain a accepté « Tara », nom amazigh que ce même consulat avait rejeté en 2006 mais fini par approuver après que les parents de Tara eurent produit l'acte de naissance marocain d'une autre fillette appelée Tara. Cependant, l'officier a précisé à Azergui que « Mazilia » était un nom « refusé » sur une liste qu'il avait consultée.
Mazilia fait partie des onze noms classés « refusés » d'après une liste de 40 prénoms sur laquelle la Haute commission de l'État civil a statué lors d'une séance tenue le 5 juillet 2006. Cette liste est l'une de celles que le ministère de l'Intérieur a diffusées auprès des bureaux de l'État civil.
Azergui a affirmé à Human Rights Watch avoir adressé aux autorités marocaines une lettre de contestation restée sans réponse ; il n'a pas réessayé d'inscrire sa fille. Azergui et al-Kasri ont eu un problème similaire en tentant d'inscrire leur fille aînée, née le 6 mars 2007, sous le nom de Numidia Tin-Ass au consulat de Lille. L'officier, après avoir consulté une liste en présence d'Azergui, a accepté le prénom « Numidia » mais pas « Tin-Ass », promettant de l'accepter à condition qu'Azergui puisse montrer l'acte de naissance d'une autre Marocaine portant ce nom. En décembre 2007, Azergui et son épouse ont reçu une lettre du consulat marocain les invitant à déclarer leur fille sous la totalité du nom qu'ils avaient choisi.
Mazilia est le nom de la dynastie d'un ancien royaume amazigh.
* Simane (Kénitra) : Rafii Seddiq, de Kénitra, ville située au nord-est de Rabat, s'est rendu au bureau local de l'État civil deux semaines après la naissance de sa fille le 4 avril 2010. L'officier a refusé le nom, conseillant à Seddiq et à son épouse, Hind Jabari, de choisir un nom plus commun. Seddiq a déclaré à Human Rights Watch que Simane était un nom plus fréquent dans la région de Sousse, dans le Sud marocain, qu'au nord, où il réside actuellement. Quelques heures plus tard, Seddiq est retourné au bureau de l'État civil muni d'une copie de la circulaire D-3220 et a expliqué la signification du nom « Simane ». Cette fois-ci, l'officier a accepté que l'enfant soit déclaré sous ce nom.
* Massilya (Témara) : Une semaine après la naissance de sa fille le 3 novembre 2010, Jamal Eddarhor s'est rendu au bureau de l'État civil de Témara, un faubourg de Rabat, pour la déclarer sous le nom de « Massilya », choisi par lui et son épouse, Samira Heri. Ce nom amazigh ancien et peu commun désigne la « déesse de la mer ». L'officier a répondu qu'il ne savait pas si le nom était acceptable et a demandé aux parents d'en choisir un autre. Devant le refus d'Eddarhor, l'officier l'a prié de voir avec la préfecture de Témara si le nom pouvait être inscrit. La préfecture a déclaré qu'elle ne pouvait trancher mais a proposé au père de l'enfant de soumettre sa requête par écrit à l'État civil, ce que les parents ont fait. Ils ont reçu une réponse favorable au bout de trois jours et ont inscrit leur fille sous le nom de leur choix le 29 novembre.
Le droit international soutient le droit des parents
La circulaire D-3220 précise que l'objectif de l'exigence de « caractère marocain » est de « préserver notre identité marocaine, notre authenticité et nos traditions fondées sur une base solide ».
Mais cet objectif ne justifie pas de manière adéquate que l'on porte atteinte à la liberté des parents de donner à leurs enfants le nom de leur choix, a déclaré Human Rights Watch, notant que nombre des noms en question constituent une expression de l'identité ethnique ou culturelle des parents.
Les droits à l'expression individuelle et culturelle reconnus à l'échelle internationale, ainsi que le droit à la vie privée, et le devoir des États de respecter les droits des minorités, limitent à des circonstances exceptionnelles et étroitement définies le pouvoir qu'ont les États de refuser des noms.
En 1994, dans l'affaire Coeriel et Aurik c. Pays-Bas, le comité pour les Droits de l'homme des Nations Unies a ainsi statué :
« L'article 17 [du Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP)] prévoit notamment que nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance. Le Comité considère que la notion de vie privée renvoie au domaine de la vie de l'individu où il peut exprimer librement son identité [...]. [Cela] comprend la protection contre les immixtions arbitraires ou illégales dans l'exercice du droit de choisir son nom et d'en changer. » [Mise en évidence ajoutée]
Une décision de 2010 prise par le même comité dans l'affaire Raihman c. Lettonie a précisé que l'imposition d'un « nom à consonance lettone » à un membre de la minorité juive russe dans ce pays constituait un manquement au Pacte. Qui plus est, l'article 27 du PIDCP précise : « Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle [...]. » En vertu de l'article 27, ce droit s'étend à la liberté de donner à ses propres enfants un nom minoritaire.
« Le Maroc devrait réformer sa loi afin de limiter strictement le rôle que joue le gouvernement en matière de réglementation des noms », a ajouté Sarah Leah Whitson. « À moins qu'un prénom ne soit manifestement offensif ou choquant, ou porte atteinte aux intérêts de l'enfant, il n'y a aucune justification à ce que les autorités restreignent la liberté des parents à pouvoir faire ce choix personnel. »
Source:
www.hrw.org